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Décision de la CEDH sur la Grèce et les refoulements des demandeurs d’asile

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a récemment rendu une décision concernant le refoulement des demandeurs d’asile par la Grèce. Cette décision soulève des questions essentielles sur les pratiques systématiques de refoulements et sur les obligations des États en matière de droits de l’homme.

Cet article explore les faits, les griefs et les conclusions de cette affaire.

Contexte de l’affaire : les allégations de refoulement

Les faits rapportés par le requérant

Le requérant, G.R.J., un mineur non accompagné d’origine afghane, affirme avoir été refoulé par les autorités grecques. Selon ses déclarations, il aurait quitté l’Afghanistan en 2018 pour fuir les persécutions des Talibans. Arrivé en Grèce en septembre 2020, il affirme avoir été intercepté par les garde-côtes grecs qui l’auraient abandonné en mer Égée sur un radeau, avant d’être secouru par les autorités turques.

Les griefs soulevés

G.R.J. a invoqué plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment :

  • l’article 3 : interdiction des traitements inhumains ou dégradants, évoquant le risque de refoulement « en chaîne » vers l’Afghanistan via la Türkiye.
  • l’article 13 : droit à un recours effectif, affirmant qu’il n’avait pas pu accéder aux procédures d’asile en Grèce.
  • l’article 2 : droit à la vie, citant les dangers encourus lors de son renvoi présumé.

Analyse de la CEDH : refoulements et éléments de preuve

Une pratique systématique de refoulements ?

La Cour a examiné les preuves de pratiques systématiques de refoulements par la Grèce. De nombreux rapports officiels, notamment du Conseil de l’Europe et des Nations Unies, signalent des renvois forcés depuis les îles grecques et la région d’Évros. Ces pratiques consistent souvent à expulser des ressortissants étrangers avant qu’ils ne puissent accéder aux procédures d’asile.

Les incohérences des allégations

Malgré ces constats, la Cour a jugé que le requérant n’avait pas fourni un « commencement de preuve » suffisant pour corroborer ses allégations. Ses déclarations étaient jugées contradictoires et incohérentes, notamment en ce qui concerne sa présence en Grèce aux dates présumées des faits.

Conclusion de la CEDH

Dans sa décision définitive, la CEDH a déclaré la requête irrecevable. La Cour a rappelé que, même en présence d’une pratique systématique de refoulements, il incombe aux requérants de fournir des preuves tangibles de leurs allégations.

Résumé des points clés

  • La CEDH a confirmé l’existence de rapports faisant état de pratiques systématiques de refoulements en Grèce.
  • Le requérant n’a pas réussi à apporter des preuves suffisantes pour étayer ses allégations.
  • La décision de la CEDH met en lumière les obligations des États en matière de droits de l’homme, tout en insistant sur la nécessité de preuves concrètes pour les requêtes individuelles.

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